Sous-traitance : contrôle du MO et refus du paiement direct

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Le Conseil d’Etat est venu préciser récemment l’étendue du contrôle du maitre d’ouvrage sur les travaux réalisés par un sous-traitant, dans l’hypothèse d’une rémunération directe de ce dernier.

Par acte spécial signé en février 2008, la commune de Montereau-Fault-Yonne a agréé, à hauteur de 77 033, 07 euros TTC, les conditions de paiement de la société Keller Fondations Spéciales, sous-traitante pour le lot " fondations " de la société Everwood, titulaire d'un marché qui avait pour objet la construction d'un village associatif en modules préfabriqués sur plancher béton. La société Everwood n'ayant pas répondu dans le délai de quinze jours à sa demande de paiement adressée après exécution des fondations, la société Keller Fondations Spéciales a sollicité de la commune, au mois de juin, le paiement direct de ses prestations en application de l'article 116 du code des marchés publics. Suite au refus de cette dernière, le sous-traitant a saisi le juge administratif. Le TA de Melun a fait droit à sa demande et condamné la ville à lui verser, en paiement de ses prestations, une somme de 77 032,95 euros. En appel, la cour administrative a inversé la vapeur. Selon elle, les travaux réalisés par la société Keller Fondations Spéciales ne respectaient pas les stipulations du cahier des clauses techniques particulières du marché. Dès lors, juge la cour, « la commune était fondée à refuser de procéder au paiement de la somme de 77 032,95 euros TTC sollicitée par la société Keller Fondations Spéciales dans le cadre de son droit au paiement direct. » Saisi d’un pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat a rejeté la demande d’annulation de la société Keller Fondations Spéciales.

Des travaux conformes aux règles de l’art mais pas au CCTP

La haute juridiction rappelle les règles du jeu du paiement direct d’un sous-traitant telles que précisées aux articles 6 et 8 de la loi du 31 décembre 1975 et à l’article 116 de l’ancien code des marchés publics. Ainsi, aux termes de l’article 6 de la loi, « le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Ce paiement est obligatoire même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites (...) »

Si les travaux réalisés ne respectent pas les stipulations du CCTP, le maître d’ouvrage peut refuser la demande de paiement direct

Toutefois, il est des cas où le paiement direct peut être refusé. Le maître d’ouvrage peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. A ce titre, il peut « s'assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspondait à ce qui était prévu par le marché ». Si les travaux réalisés ne respectent pas les stipulations du CCTP, quand bien même ils seraient conformes aux règles de l’art, le maître d’ouvrage peut refuser la demande de paiement direct. Le CE considère que la CAA n’a pas commis d’erreur de droit en validant le refus de paiement direct de la commune au motif que « la consistance des travaux de fondation réalisés par la société KFS ne correspondait pas à ce que prévoyait le marché. »