Sous-traitant non accepté ni agréé, pas de paiement des prestations réalisées

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Le Conseil d’Etat a rejeté la demande de paiement de prestations d’un sous-traitant qui n’a pas été accepté et dont les conditions de paiement n’ont pas été agréés. L’entreprise n’a pas réussi à établir, aux yeux du juge, la réalité des prestations.

En 2004, le centre hospitalier Loire Vendée Océan confie au groupement composé du cabinet Roch Atic et de l’Atelier Troussicot Nantes la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Challans. En 2009, le même CH atteibue au groupement composé du cabinet Roch Atic et de la société Becba la maîtrise d’oeuvre des travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud du centre hospitalier. M. A… a participé à ces deux opération en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic, sans avoir été accepté par le maître d’ouvrage et sans que ses conditions de paiement n’aient été agréées. Le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel ont rejeté la demande, présentées par M.A… de condamner l'établissement de santé à lui payer les prestations réalisées. Selon eux, il n’établissait pas la réalité des prestations. Saisi en cassation, le Conseil d’Etat rejette la demande présentée par M.A…Dans sa décision, il considère, à propos de la régularité du jugement, que « ni le principe d’impartialité qui s’impose à toute juridiction ni aucune règle générale de procédure ne s’opposent à ce qu’un membre d’une juridiction administrative qui a statué en tant que juge du référé provision exerce ensuite les fonctions de rapporteur public lors de l’examen de l’affaire par la juridiction du fond. »
 

Pas de connaissance de l’intervention du sous-traitant

Dès lors, estime la haute juridiction, « c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour a jugé que le principe d’impartialité n’avait pas été méconnu du fait que le rapporteur public, qui a conclu dans l’instance au fond devant le tribunal administratif de Nantes, avait statué comme juge des référés sur une demande préalable de provision portant sur les mêmes sommes. » S’agissant de la réalité des prestations, rien n’indique que le centre hospitalier aurait eu connaissance de l’intervention de M.A… pour la maîtrise d’oeuvre des travaux de construction de l’EHPAD de Challans en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic, avant la réception des travaux en janvier 2009. De plus, et en ce qui concerne la maîtrise d’oeuvre des travaux de réaménagement du deuxième étage du bâtiment Biochaud, il n’apparaît pas non plus que le pouvoir adjudicateur était au courant, avant la réception d’un courrier de M. A... le 2 août 2010, de son intervention en tant que sous-traitant. De plus, indique le CE, « en se bornant, après avoir relevé que M. A... avait participé aux opérations de maîtrise d’oeuvre en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic pour des missions de bureau d’études techniques généraliste, à rechercher si, avant la réception des travaux, le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’intervention de M. A...en qualité de sous-traitant du cabinet Roch Atic, la cour n’a entaché son arrêt d’aucune erreur de droit. » Le pourvoi est rejeté.