Interdiction de modifier son offre sauf en cas d’erreur matérielle
Le Conseil d’Etat a rendu le 16 janvier 2012 (1), sa décision dans l’affaire opposant le département de l’Essonne à la société Bailly Entreprise. Suivant les conclusions de son rapporteur public, la haute juridiction a, après avoir annulé l’ordonnance rendue par le TA de Versailles (2), rappelé le principe de la rectification d’erreur purement matérielle tel que dégagé par son arrêt Département des Hauts-de-Seine (3). En l’espèce, la société Bailly a commis une erreur matérielle en mentionnant dans son BPU des coûts journaliers au lieu et place de coûts horaires. Invitée par le département à rectifier cette erreur, l’entreprise « ne s'est cependant pas bornée, comme il lui appartenait de le faire, à indiquer les coûts horaires qui résultaient avec évidence de la seule correction de l'erreur purement matérielle affectant son offre - en l'espèce ramener les coûts journaliers à des coûts horaires en divisant les coûts journaliers initialement indiqués par le nombre potentiel d'heures de travail indiqué à l'article 5.1 du cahier des clauses particulières - mais a proposé de nouveaux coûts horaires d'un montant systématiquement supérieur à ceux qui auraient résulté de cette division ; qu'en proposant ces nouveaux coûts, la société Bailly Entreprises n'a donc pas procédé à la rectification d'une erreur purement matérielle mais a modifié le montant de son offre, en méconnaissance du principe d'intangibilité de l'offre et des dispositions du I de l'article 59 du code des marchés publics ». Le CE estime alors que la société ne peut pas soutenir que le département a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant son offre comme irrégulière. Il rejette donc sa requête formée sur le fondement de l’article L.551-1 du CJA.
(1) CE, 16 janvier 2012, Département de l’Essonne, 353629
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