Le recours Tropic en pratique

  • 02/02/2012
partager :

La cour administrative d’appel de Lyon, dans une décision rendue le 12 janvier 2012, a rappelé le principe dégagé par le Conseil d’Etat dans sa jurisprudence Tropic Travaux : « tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif dont la procédure de passation a été engagée après le 16 juillet 2007 est recevable à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ; que ce recours doit être exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées ; qu’à partir de la conclusion du contrat, et dès lors qu’il dispose du recours ci-dessus défini, le concurrent évincé n’est, en revanche, plus recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des actes préalables qui en sont détachables ». En l’espèce, le 16 juillet 2009, la société Portelinha a été informé du rejet de sa candidature à l’appel d’offres, lancé par l’OPH de Clermont-Ferrand, pour la construction de 22 logements route d’Ennezat à Riom. Elle a saisi en vain le juge de l’excès de pourvoi en vue de faire annuler la décision de rejet de son offre. La CAA relève que le marché a été signé le 3 novembre 2009. « Si les conclusions de la Société requérante dirigées contre la décision détachable du 16 juillet 2009 étaient recevables lorsqu’elle a saisi le tribunal administratif, la signature du contrat intervenue en cours d’instance les a rendues sans objet dès lors qu’elle disposait, à partir de cette date, du recours précité devant le juge du contrat ; qu’il n’y avait, dès lors, plus lieu d’y statuer ; qu’ainsi le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui a statué sur ces conclusions, doit être annulé ». Elle ajoute que « si la société Portelinha, qui, n’ayant été informée que par le mémoire en défense présenté au cours de l’instance d’appel de ce que le contrat avait été signé, aurait été de ce fait recevable à former pour la première fois devant la cour le recours de pleine juridiction dont, ainsi que dit ci-dessus, elle disposait après cette signature, elle s’en est abstenue ; que, dans ces conditions, ses conclusions, qui tendent seulement à l’annulation d’un acte détachable du contrat, ne peuvent qu’être déclarées sans objet».

CAA Lyon, 12 janvier 2012, 10LY02249