Quelle juridiction pour les litiges nés d’un marché de travaux ?
Le tribunal des conflits a été saisi par la CAA pour statuer sur la question de la juridiction compétente pour connaître des conclusions dirigées contre les sociétés Sogéa et OTV. En 1993, le syndicat intercommunal à vocation multiple de la Côte Vermeille (le SIVOM), devenu la communauté de communes de la Côte Vermeille a concédé à la société CEO la construction et l’exploitation d’une station d’épuration pendant une durée de trente ans. Pour la construction de l’ouvrage, la société CEO a passé deux marchés de travaux, le premier dit “de génie civil” le 20 octobre 1993 avec la société Sogéa, et le second dit “d’équipement” le 6 décembre 1993 avec la société OTV ; que, pour assurer certaines missions de maîtrise d’œuvre, elle a fait appel à la direction départementale de l’équipement des Pyrénées-Orientales qui avait établi, à la demande du SIVOM, un avant-projet sommaire de la station. Se plaignant de désordres survenus après réception prononcée sans réserve, la société CEO recherche la responsabilité décennale des sociétés Sogéa et OTV. Dans sa décision, le TC a considéré que « le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé ; que dans ce dernier cas, la compétence demeure administrative si l’une des parties au contrat agit pour le compte d’une personne publique ». En l’espèce, il a estimé que « le SIVOM ne prend possession de l’ouvrage qu’au terme de cette période et que c’est à cette date que la personne publique est subrogée dans les droits de son contractant ; que la rémunération de ce dernier, nonobstant l’apport de subventions pour la réalisation des investissements, est essentiellement assurée par les résultats de l’exploitation ; qu’il s’ensuit que cette convention ayant le caractère d’une concession, la société CEO a agi pour son propre compte et non pour celui de la personne publique ; qu’ainsi les contrats relatifs à la construction de l’ouvrage conclus avec les sociétés Sogéa et OTV par le concessionnaire, personne morale de droit privé agissant pour son compte, sont des contrats de droit privé de sorte que le litige né de leur exécution ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
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