Achat direct d’énergie locale verte sur des contrats de longue durée : c’est parti !

  • 13/03/2023
partager :

Après son passage devant le Conseil constitutionnel (déc. n° 2023-848 DC du 9 mars 2023 - relire "PPA : Cela passe devant le conseil Constitutionnel"), la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables est publiée au Journal officielle du 11 mars 2023.

« La commande publique tient compte, lors de l'achat de dispositifs de production d'énergies renouvelables, de leur empreinte carbone et environnementale tout au long de leur processus de fabrication, de leur utilisation et de leur valorisation après leur fin de vie. » proclame le nouvel article L. 228-5 du Code de l’environnement (loi n° 2023-175, art. 52). 

C’est une déclaration de principe, qui tranche avec la mise en place très concrète, par ce même texte, du PPA, pour "Power Purchase Agreement" (ou "PPA") prévu par les articles 86 et suivants de la loi. Ainsi, selon le nouvel article L.331-5 du code de l’énergie :
Dans les conditions prévues par le code de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices (...) peuvent recourir à un contrat de la commande publique pour répondre à leurs besoins en électricité produite à partir de sources renouvelables mentionnées à l'article L. 211-2 du présent code :
1° Avec un tiers mentionné à l'article L. 315-1 pour la mise en œuvre d'une opération d'autoconsommation individuelle mentionnée au même article L. 315-1. Ce contrat peut confier au titulaire l'installation, la gestion, l'entretien et la maintenance de l'installation de production pour autant qu'il demeure soumis aux instructions de l'auto-producteur ;
2° Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective mentionnée à l'article L. 315-2 avec un ou plusieurs producteurs participant à cette opération ;
 3° Dans le cadre d'un contrat de vente directe à long terme d'électricité mentionné au 2° du I de l'article L. 333-1.
La durée du contrat est définie en tenant compte de la nature des prestations et de la durée d'amortissement des installations nécessaires à leur exécution, y compris lorsque le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice n'acquiert pas ces installations. » ;

Le nouvel article L. 446-1 du code de l'énergie prévoit le même dispositif s’agissant de biogaz, de gaz renouvelable ou de gaz bas-carbone.

Dans notre édition de mardi, nous reviendrons en détail sur l’ensemble des dispositions de la loi relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables et leur impact en matière de commande publique, avec les éclairages de Cécile Fontaine (cheffe du service juridique à la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies - FNCCR) et Christophe Amoretti-Hannequin (conseiller finance responsable et achats à France Urbaine). 
 


A relire sur achat public.info :


 
JMJ