
Stade Jean Bouin : le Conseil d’Etat suspend la requalification en DSP
Dans une décision rendue hier, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution du jugement du TA de Paris qui requalifiait la convention d’occupation domaniale du stade parisien Jean Bouin en délégation de service public.

Quelle est la nature de la convention signée le 11 août 2004 entre la ville de Paris et l’association Paris Jean Bouin à propos du stade Jean Bouin dédié au rugby et des terrains de tennis alentours ? Selon la ville et l’association, il s’agit d’une simple convention d’occupation du domaine public. Selon d’autres avis, notamment celui du TA de Paris, il s’agirait plutôt d’une DSP. Le Conseil d’Etat n’a pas explicitement répondu à cette question dans son arrêt du 13 janvier (1), puisque seulement saisi d’une demande de sursis à exécution du jugement du TA. Dans son communiqué sur l’affaire, la haute juridiction a d’ailleurs pris soin de préciser que son arrêt ne clôturait pas le litige, la CAA de Paris restant saisie d’un appel sur le fond du litige introduit par la ville et l’association.
Cependant, si la haute juridiction ne s’est pas prononcée sur le fond, elle a glissé quelques indices. L’une des questions importantes, selon le rapporteur public Laurent Olléon qui avait conclu sur le pourvoi lors de l’audience du 6 janvier (2), était de savoir si la fameuse convention « opérait ou non la délégation, au profit de l’association Paris Jean Bouin, d’un service public ». Dans leur arrêt, les sages du Palais-Royal on estimé que « l’ensemble des éléments qu’ils [les premiers juges, ndlr] avaient relevés n’étaient pas de nature à caractériser la dévolution (…) d’une mission de service public ». Premier élément de réponse. Dans ses conclusions, Laurent Olléon n’avait pas hésité à parler d’une « erreur grossière » commise par la CAA et la TA à ce propos. Deux critères cumulatifs doivent être présents pour qualifier une convention de DSP avait-il rappelé : l’existence d’un service public délégué relevant de la responsabilité de la personne morale de droit public, et la rémunération du délégataire substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service.
Pas de vérification sur la rémunération
Le TA n’avait concentré son attention, selon le rapporteur public, que sur le premier critère relatif à l’existence d’un service public délégué. « Il n’a à aucun moment vérifié si la rémunération de l’association Paris Jean Bouin était substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le tribunal ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l’article L.1411-1 du code général des collectivités territoriales [définition des DSP, ndlr] qu’il avait pourtant citées, conclure que la convention litigieuse présentait le caractère d’une délégation de service public », avait même détaillé le rapporteur public. « Lorsque la personne privée est totalement libre de fixer les conditions de l’exploitation de l’installation en cause, il nous paraît très difficile d’identifier une quelconque mission de service public : le contrat a alors pour simple objet de permettre à des fins exclusives l’occupation d’une dépendance du domaine public communal », avait-il poursuivi.
La jurisprudence ne dit pas autre chose avait-il aussi souligné, citant un arrêt de la CAA de Marseille du 5 février 2001 (Préfet des Alpes-Maritimes) et un jugement du… TA de Paris du 7 juillet 2006 (Racing Club de France). Dans les deux affaires, les juges n’avaient pas admis l’existence d’une DSP. Dans la décision du Conseil d’Etat, la contestation de la qualification de la convention en délégation de service public a été reconnue, « en l’état de l’instruction », comme un moyen « sérieux » justifiant le sursis à exécution. L’arrêt de la CAA de Paris, qui avait elle refusé le sursis, a été annulé pour cette raison. La haute juridiction a également balayé l’argument, parmi d’autres, selon lequel la convention aurait été conclue sans publicité ni mise en concurrence. De même, l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation sur le montant de la redevance due par l’association Paris Jean Bouin ne lui est pas apparue comme étant de nature à confirmer l’annulation des décisions prises par le maire de Paris de signer la convention et de ne pas prendre en considération la candidature de la société Paris Tennis. Conclusion pour les sages du Palais-Royal : il était urgent de suspendre l’exécution du jugement de TA qualifiant la convention de DSP. En attendant le prochain arrêt de la CAA de Paris. Pendant ce laps de temps, la décision du Conseil d’Etat permet au maire de Paris Bertrand Delanoë de respirer un peu, puisque mis en cause pour délit de favoritisme pour cette même affaire.
(1) CE 13 janvier 2010, Association Paris Jean Bouin et Ville de Paris, n°329576, 329625 CE 13 janvier 2010 Jean Bouin ville de Paris (32.8 kB)
(2) Conclusions du rapporteur public Laurent Olléon, du 6 janvier 2010 Conclusions du rapporteur public dans l'affaire Jean Bouin (645.76 kB)


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