Garantie décennale : toute personne appelée à participer à la construction d'un ouvrage peut être mise en cause

  • 02/03/2011
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« En application des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil, est susceptible de voir sa responsabilité engagée de plein droit, avant l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, à raison des dommages qui compromettent la solidité d'un ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, toute personne appelée à participer à la construction de l'ouvrage », a éclairé le Conseil d’Etat dans un arrêt du 21 février. Il suffit pour cela que cette personne soit « liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage, ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ». Dans le litige soulevé étaient en cause des malfaçons constatées postérieurement à la réception de travaux de rénovation d’un hôpital en Guyane. Le maître d’ouvrage remettait en cause la conduite d’opération. Alors que le groupement visé rejetait toute existence de contrat de louage d’ouvrage dans l’affaire, la haute juridiction a pris le parti inverse et conforté l’arrêt de la CAA sur ce point. La mission de ce groupement portait, « dans le cadre d'une conduite d'opération, sur un contrôle des travaux ». En d’autres termes, le groupement, lié par un contrat de louage d'ouvrage au maître d’ouvrage, avait qualité de constructeur au regard du code civil, ce qui ouvrait la possibilité de faire jouer la garantie décennale à son encontre…

CE 21 février 2011 Société Icade 3GA et autres (2.58 MB)