
Des quantités différentes dans la DPGF d’un marché public : offre qualifiée à tort d’irrégulière
Passation – Offre – Décomposition des prix globale et forfaitaire (DPGF) – Laisser le soin à un soumissionnaire d’un marché public de fixer à la fois le prix et les quantités dans la DPGF, c’est prendre le risque que les quantités proposées ne satisfassent pas l’acheteur public si ce dernier ne détaille pas ses exigences.
Le Tribunal administratif (TA) de Strasbourg annule, au stade de l’analyse des offres, le lot "chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire " de l’appel d’offres de la communauté d'agglomération Portes de France Thionville en vue de l'attribution de lots de travaux relatifs à une opération de restructuration et d'extension d’un bâtiment. L’"interco" a qualifié à tort d’offre irrégulière la proposition de la société requérante, au motif qu’elle ne respectait pas les quantités figurant dans la DPGF.
Comme l’explique le magistrat, « la DPGF que les candidats devaient remplir précise que " les quantités sont données à titre indicatif " et invite expressément les intéressés à les vérifier pour établir leur prix global et forfaitaire. Il leur appartenait ainsi d'établir leur prix global et forfaitaire sur la base des quantités qu'eux-mêmes estimaient nécessaires pour exécuter le marché, et il leur était évidemment loisible, à cette fin, de modifier les quantités figurant, à titre indicatif, dans le document. Par ailleurs, la DPGF rappelle que sont incluses, dans l'offre globale et forfaitaire, " toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur ", ce qui implique nécessairement l'obligation, pour le titulaire du marché, en contrepartie du prix global et forfaitaire sur lequel il s'est engagé, de mettre en œuvre l'ensemble des quantités requises à cette fin, indépendamment des quantités estimées qu'il a pu inscrire dans la DPGF. Il s'ensuit que l'engagement contractuel exprimé par ce document, et donc, le contenu de l'offre, ne sauraient s'étendre aux quantités qui y sont inscrites. Dans ces conditions, les quantités inscrites par les candidats dans la DPGF, fussent-elles substantiellement différentes des quantités données à titre indicatif, erronées ou même non conformes aux prescriptions du marché, ne peuvent qu'être sans incidence sur la régularité des offres ».
Sans compter que l’établissement public n’impose pas aux candidats d'inscrire une quantité minimale pour chacune des rubriques de prestations figurant dans la DPGF. Dès lors, ils avaient la possibilité d'inscrire une quantité nulle dans les rubriques qui, après vérification, leur apparaissaient inutiles.
Le Tribunal administratif (TA) de Strasbourg annule, au stade de l’analyse des offres, le lot "chauffage-ventilation-plomberie-sanitaire " de l’appel d’offres de la communauté d'agglomération Portes de France Thionville en vue de l'attribution de lots de travaux relatifs à une opération de restructuration et d'extension d’un bâtiment. L’"interco" a qualifié à tort d’offre irrégulière la proposition de la société requérante, au motif qu’elle ne respectait pas les quantités figurant dans la DPGF.
Comme l’explique le magistrat, « la DPGF que les candidats devaient remplir précise que " les quantités sont données à titre indicatif " et invite expressément les intéressés à les vérifier pour établir leur prix global et forfaitaire. Il leur appartenait ainsi d'établir leur prix global et forfaitaire sur la base des quantités qu'eux-mêmes estimaient nécessaires pour exécuter le marché, et il leur était évidemment loisible, à cette fin, de modifier les quantités figurant, à titre indicatif, dans le document. Par ailleurs, la DPGF rappelle que sont incluses, dans l'offre globale et forfaitaire, " toutes les prestations nécessaires pour un parfait achèvement des travaux dans le respect des règles de l'art et des normes en vigueur ", ce qui implique nécessairement l'obligation, pour le titulaire du marché, en contrepartie du prix global et forfaitaire sur lequel il s'est engagé, de mettre en œuvre l'ensemble des quantités requises à cette fin, indépendamment des quantités estimées qu'il a pu inscrire dans la DPGF. Il s'ensuit que l'engagement contractuel exprimé par ce document, et donc, le contenu de l'offre, ne sauraient s'étendre aux quantités qui y sont inscrites. Dans ces conditions, les quantités inscrites par les candidats dans la DPGF, fussent-elles substantiellement différentes des quantités données à titre indicatif, erronées ou même non conformes aux prescriptions du marché, ne peuvent qu'être sans incidence sur la régularité des offres ».
Sans compter que l’établissement public n’impose pas aux candidats d'inscrire une quantité minimale pour chacune des rubriques de prestations figurant dans la DPGF. Dès lors, ils avaient la possibilité d'inscrire une quantité nulle dans les rubriques qui, après vérification, leur apparaissaient inutiles.
ML

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