Commande publique, procédure contentieuse, compétences locales : de nouvelles ordonnances

  • 14/05/2020
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Le trafic reprend bel et bien : un nouveau train d’ordonnances est publié au Journal officiel de 14 mai.
 

 

Conclusion et exécution des contrats publics (ord. n° 2020-560)

L’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 est prise car, selon le Gouvernement l'état d'urgence sanitaire initialement déclaré par la loi d'urgence précitée pour une durée de deux mois  qui devait donc prendre fin le 23 mai à minuit) est  prorogé au-delà de cette date :  « il apparaît aujourd'hui nécessaire de réexaminer la pertinence de la référence glissante que constitue la fin de l'état d'urgence sanitaire ». Cette ordonnance fixe au 23 juin 2020 la date d'achèvement de la période juridiquement protégée, date « qu'avaient anticipé tous les acteurs ».

Soutien financier des entreprises - L'article 4 de l'ordonnance modifie l'ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 qui adapte les règles de procédure et d'exécution des contrats publics afin de permettre aux autorités contractantes et aux opérateurs économiques de faire face aux difficultés qu'ils rencontrent pendant l'état d'urgence sanitaire liée à l'épidémie de covid-19.
L'ordonnance comprend une série de mesures destinées à faciliter la conclusion des contrats publics, à soutenir financièrement les entreprises dont l'activité est fortement ralentie voire arrêtée du fait de l'épidémie et à les protéger lorsqu'elles ne sont pas en mesure d'honorer leurs obligations contractuelles. Elle s'applique aux contrats en cours ou conclus durant la période courant du 12 mars 2020 jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire augmentée d'une durée de deux mois.
L'article 4 de la présente ordonnance propose de conserver le champ d'application temporel tel qu'il était prévu initialement, soit jusqu'au 23 juillet 2020 inclus. En effet, selon le Gouvernement, «  compte tenu des perspectives de reprise de l'activité économique, les mesures portant sur les reports de délais, les pénalités contractuelles, la suspension ou la prolongation des contrats ne sont plus justifiées au-delà de cette date. En revanche, la persistance des besoins de trésorerie des entreprises implique que la possibilité de porter le montant des avances au-delà des limites fixées par le code de la commande publique puisse se poursuivre pendant un délai de deux mois suivant la fin de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire ».
Ces mesures ne devront plus s'appliquer pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire mais pendant une période fixe, à savoir du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.

Comptables publics - L'article 6 de l’ordonnance modifie les dispositions de l'ordonnance n° 2020-326 du 25 mars 2020 relative à la responsabilité personnelle et pécuniaire, qui prévoyait que « l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 » était constitutif d'une circonstance de la force majeure dans l'appréciation de la responsabilité des comptables publics. A cette référence est substituée la mention de la période du 12 mars au 10 août 2020 inclus, « pendant laquelle les comptables publics doivent agir avec la réactivité et la souplesse nécessitées par la crise puis par la sortie de crise, notamment en accompagnant l'accélération très forte de la dépense de l'État, des hôpitaux publics et des collectivités locales ».

Instances collégiales - Afin de faciliter leur continuité d'activité, l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire a apporté divers aménagements aux règles régissant les délibérations, la répartition des compétences et les mandats des membres de ces établissements et instances. Les règles leur permettant de tenir des réunions par voie écrite dématérialisée, en audio ou en visio conférence conservant toute leur utilité au regard des impératifs de distanciation sociale, l'article 7 prévoit de les maintenir en vigueur, ainsi qu'initialement prévu, pour la durée de l'état d'urgence sanitaire prolongée d'un mois. Il est en revanche proposé de ne pas maintenir au-delà du 15 juillet 2020 les dispositions, destinées à répondre à des situations rares et exceptionnelles, permettant d'aménager en cas de besoin la répartition des compétences au sein de ces établissements et instance.
 

Institutions locales (ord. n° 2020-562)

L'ordonnance n° 2020-562 concerne les institutions locales et l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux.

Conseil municipal - Selon l’article 1er,  pour l'élection du maire et des adjoints dans les communes, seuls les membres présents sont comptabilisés dans le quorum lors de la première réunion du conseil municipal afin de garantir la légitimité démocratique du scrutin. S’agissant de la tenue du conseil municipal, l'article 9 prévoit la possibilité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, de réunir le conseil municipal en tout lieu, y compris dans un lieu situé hors du territoire de la commune. Cette disposition facilitera les réunions des conseils municipaux (indispensables notamment pour l'élection du maire) qui pourront être organisées dans des endroits permettant un meilleur respect des gestes barrières.
L'article 10 permet au maire, au président d'une collectivité locale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de décider, en amont de la réunion du conseil municipal, que celle-ci aura lieu sans présence de public ou avec un effectif limité et adapté à la salle et au respect des mesures barrières. Le caractère public de la réunion pourra être assurée par sa retransmission en direct.


EPCI - L'article 2 prévoit que, dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au sein desquels au moins un conseil municipal n'a pas été élu au complet lors du premier tour, les membres du bureau, autres que le président et les vice-présidents, en exercice à la date d'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour sont maintenus dans leurs fonctions. Ce maintien en fonction porte sur la période comprise entre la date fixée pour l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour et l'installation du nouveau conseil communautaire à l'issue du renouvellement général.

Pouvoirs d’urgence - L'article 7 modifie les délais d'application de certains articles de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020. Les articles 1er (Attribution de plein droit aux exécutifs locaux des attributions que les assemblées délibérantes peuvent habituellement leur déléguer par délibération), 3 (Facilitation de la réunion de l'assemblée délibérante des collectivités territoriales à la demande de ses membres), 7 (Assouplissement transitoire des modalités de transmission des actes au contrôle de légalité) et 8 (Réduction du délai de convocation en urgence des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours) de l'ordonnance n° 2020-391 sont rendues applicables jusqu'au 10 juillet 2020. A noter que les maires nouvellement élus après l'entrée en fonction des conseillers municipaux et communautaires élus dès le premier tour bénéficieront du régime de droit commun des délégations.
 

 

Procédures contentieuses (ord. n° 2020-558 et n° 2020-557)

Procédure administrative - L’ordonnance n° 2020-558 du 13 mai 2020 modifie et complète les dispositions prises, sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, par l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif. Elle détermine un terme fixe aux reports de délais et d'échéances prévus, qui sont actuellement définis de manière glissante par référence à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire.
Notamment, le 6° de l'article 1er fixe le report des mesures d'instruction et des clôtures d'instruction, respectivement, aux 24 août et 23 juin 2020,  tout en conservant la faculté pour le juge de fixer un délai plus bref ou une date d'échéance plus rapprochée, après information des parties. Le 7° de l'article 1er fixe le report au 1er juillet 2020 du point de départ des délais de jugement qui courent ou ont couru en tout ou partie du 12 mars au 23 mai 2020.
L’ordonnance comporte  aussi de nouvelles dérogations temporaires aux règles de fonctionnement des juridictions administratives. Ainsi (article 1er, 3°)  les magistrats peuvent  de siéger sans être présents dans la salle d'audience. D'une part, le président de la formation de jugement, présent dans la salle d'audience, peut autoriser les autres membres de cette formation, c'est-à-dire les assesseurs et le rapporteur public, à participer à l'audience, depuis un autre lieu que la salle d'audience, grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle. D'autre part, le président de la juridiction peut autoriser les magistrats statuant seul à tenir leurs audiences à distance selon ces modalités.

Procédure pénale - L'ordonnance n° 2020-557 du 13 mai 2020 complète et précise l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale. Il s’agit de permettre que les juridictions pénales retrouvent de façon progressive une activité normale après le 10 mai 2020, en appliquant à nouveau, aussi rapidement que possible, les règles de procédure de droit commun.