
Point de départ de la garantie des vices cachés
Brève
- 11/04/2017
L’article 1648 du code civil dispose que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » Pour le Conseil d’Etat, ce délai « court à compter de la découverte par l'acheteur de l'existence du vice, de son étendue et de sa gravité. » En l’espèce, la commune de Pointe-à-Pitre a conclu, le 1er février 2006, un marché public de four

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