
Responsabilité financière des gestionnaires publics : le calcul des sanctions porté devant le juge constitutionnel
Responsabilité financière des gestionnaires publics – Sanctions financières – QPC - Alors que le principe même du régime de responsabilité financière des gestionnaires publics (RFGP) fait débat, le Conseil d’Etat vient de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.
La question posée au juge constitutionnel porte sur la constitutionnalité des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-17 du Code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 (relire "La réforme ordonnateur/comptable vue par la Cour des comptes" et "Mise en place du nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publics"). Ces dispositions fixent le montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée par la Cour des comptes, d'une part, par référence à la rémunération annuelle du justiciable condamné lorsque celui-ci perçoit un traitement ou un salaire et, d'autre part, par référence à la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale lorsque celui-ci ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire.
Ainsi, aux termes de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières, « ces amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée »
La Procureure générale près la Cour des comptes, Véronique Hamayon (qui a répondu récemment aux questions de la Rédaction sur la contestation de la RFGP notammant par les directeurs généraux des collectivités territoriales : relire "[Interview] « La poursuite des gestionnaires publics n’est pas automatique »… encore moins dans la commande publique !") a conclu, avec les requérants, au renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité. Elle considère que la question, si elle n'est pas nouvelle, présente un caractère sérieux.
Il s’agira donc pour le Conseil constitutionnel de déterminer si ce mécanisme de fixation du montant des pénalités porte atteinte au principe d'égalité devant la loi répressive qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité et d'intelligibilité de la loi répressive.
La question posée au juge constitutionnel porte sur la constitutionnalité des dispositions des articles L. 131-16 et L. 131-17 du Code des juridictions financières, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 (relire "La réforme ordonnateur/comptable vue par la Cour des comptes" et "Mise en place du nouveau régime de la responsabilité des gestionnaires publics"). Ces dispositions fixent le montant maximal de l'amende susceptible d'être prononcée par la Cour des comptes, d'une part, par référence à la rémunération annuelle du justiciable condamné lorsque celui-ci perçoit un traitement ou un salaire et, d'autre part, par référence à la rémunération annuelle correspondant à l'échelon le plus élevé afférent à l'emploi de directeur d'administration centrale lorsque celui-ci ne perçoit pas une rémunération ayant le caractère d'un traitement ou d'un salaire.
Ainsi, aux termes de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières, « ces amendes sont proportionnées à la gravité des faits reprochés, à l'éventuelle réitération de pratiques prohibées et le cas échéant à l'importance du préjudice causé à l'organisme. Elles sont déterminées individuellement pour chaque personne sanctionnée »
La Procureure générale près la Cour des comptes, Véronique Hamayon (qui a répondu récemment aux questions de la Rédaction sur la contestation de la RFGP notammant par les directeurs généraux des collectivités territoriales : relire "[Interview] « La poursuite des gestionnaires publics n’est pas automatique »… encore moins dans la commande publique !") a conclu, avec les requérants, au renvoi au Conseil constitutionnel de la question de constitutionnalité. Elle considère que la question, si elle n'est pas nouvelle, présente un caractère sérieux.
Il s’agira donc pour le Conseil constitutionnel de déterminer si ce mécanisme de fixation du montant des pénalités porte atteinte au principe d'égalité devant la loi répressive qui découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi qu’aux principes de sécurité juridique et de prévisibilité et d'intelligibilité de la loi répressive.
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JMJ

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