
Résiliation d’un contrat pour non publication des sous-critères
Aux termes de l’article 53 du code des marchés publics, le pouvoir adjudicateur doit informer les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Il doit également porter à leur connaissance la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. La cour administrative d’appel de Versailles relève qu’en l’espèce, l’avis de marché indiquait que l’offre économiquement la plus avantageuse serait déterminée en fonction de deux critères, la valeur technique et le prix. Elle ajoute « qu’il résulte du rapport d’analyse des offres que la commission d’appel d’offres a décidé de décomposer le critère de la valeur technique en quatre sous-critères dotés chacun d’une pondération : moyens humains (255 points), moyens techniques (50 points), organisation (150 points), moyens de contrôle de la qualité (85 points) ; […] que l’écart de note le plus important entre la société STEM PROPRETE et la société attributaire concerne le sous-critère « moyens humains » lequel était affecté du coefficient le plus important ; que, si le CNRS soutient que, s’agissant d’un marché de nettoyage, une telle pondération était prévisible, l’absence de communication aux entreprises d’une information sur la pondération des sous-critères était de nature à influer sur la préparation par celles-ci de leurs offres ; que, compte tenu de leur pondération, ces sous-critères doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection ; que, par suite, c’est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de ce qu’en omettant de porter à la connaissance des candidats la pondération de ces sous-critères, le CNRS a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ». Quelles conséquences sur la validité du contrat ? La juridiction considère que l’absence de publicité des sous-critères d’appréciation de la valeur technique ne constitue pas un vice d’une gravité telle qu’il puisse entraîner l’annulation du contrat litigieux. En revanche, elle estime que « compte tenu du faible écart séparant la note de la société attributaire de celle de la société STEM PROPRETE, cette irrégularité, qui a affecté les chances de ladite société d’obtenir le marché, est de nature à justifier la résiliation du marché ; que, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des prestations de nettoyage des locaux durant le délai nécessaire au lancement d’une nouvelle procédure de publicité et de mise en concurrence et à l’attribution du nouveau marché correspondant et de l’intérêt général qui s’attache à ce que cette continuité soit préservée, il y a lieu de prononcer la résiliation à effet différé au 1er décembre 2011 ».
CAA Versailles, 30 juin 2011, société STEM PROPRETE, 09VE01384


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