Informer les entreprises des conditions de mise en œuvre des critères
La communauté de communes de la région de Machecoul a lancé une procédure d’appel d’offres en vue de la passation d’un marché relatif au chargement, à l’évacuation et au traitement des déchets verts et du bois des déchèteries intercommunales. La SAS Ecosys, dont l’offre a été écartée en raison d’un prix trop élevé, a saisi le juge du référé précontractuel de Nantes. Dans une ordonnance rendue le 5 août 2011, le magistrat fait droit à la demande d’annulation de la procédure pour manquement de la personne publique aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il juge que les conditions de mise en œuvre du critère « valeur technique » ne figuraient pas dans les documents de la consultation. Il en est de même pour les modalités d’application du critère « valeur environnementale », qui n’ont pas été portées à la connaissance des entreprises candidates. « La circonstance invoquée par la communauté de communes, que celle-ci a pris en considération, pour évaluer la valeur technique des offres, des éléments techniques mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières, cahier dont les entreprises candidats avaient pu prendre connaissance, ne saurait couvrir ce manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ». Le second manquement a trait à la minoration de fait du coefficient affecté au critère « valeur technique » par rapport à celui annoncé dans le règlement de la consultation. Le juge relève « qu’il ressort du rapport d’analyse que certains des items, notamment ceux regroupés sous l’intitulé « pièces administratives », pris en compte pour apprécier la valeur technique des offres portaient non sur des éléments techniques mentionnés dans le cahier des clauses techniques particulières mais sur des points conditionnant la conformité desdites offres aux documents de la consultation, tels que les pouvoirs de la personne habilitée pour engager le candidat ou la fourniture de déclaration sociale et fiscale ; que le pouvoir adjudicateur a attribué à ces items une note équivalente à ceux directement en lien avec la valeur technique des offres ; que , dans ces conditions, la SAS Ecosys est fondée à soutenir que la communauté de communes a, en minorant la valeur technique des offres, donnée au critère du prix une pondération plus importante que celle prévue dans les documents de la consultation et ainsi violé le principe de transparence ».
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