Manquement et stade de la procédure auquel il se rapporte

  • 12/10/2011
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A propos d’un marché portant sur la réalisation de travaux de protection contre les chutes de blocs sur les secteurs 9 et 10 du PR 31-590 à 042 sur la commune du Val de Fier, le Conseil d’Etat a décidé dans un arrêt rendu le 30 septembre, qu’en annulant intégralement la procédure, alors que le manquement, le pouvoir adjudicateur a retenu une offre qui ne respectait pas la réglementation générale, se rapportait à la seule phase de sélection des offres, le juge du référé avait commis une erreur de droit. Il annule l’ordonnance en tant qu’elle annule la procédure à un stade antérieur à la phase de sélection des offres. Au fond, la Haute juridiction, estime que « contrairement à ce que soutient la société Can, il ne résulte pas de la circonstance que le CCTP soumis à la consultation n’exigeait pas expressément le respect des dispositions du décret du 8 juillet 1992 concernant l’aptitude à l’usage des produits de construction et de l’arrêté du 30 juin 2008 pris pour son application à certaines protections en kits contre les éboulements, que ce document méconnaissait les prescriptions réglementaires applicables au marché ; que la société Can n’invoque pas d’autre manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui se rapporterait à la phase de la procédure antérieur à la sélection des offres ; que sa demande, en tant qu’elle porte sur cette phase, doit donc être rejetée ».

CE, 30 septembre 2011, département de la Haute-Savoie, Société GTS, 350153, 350992

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