CJUE : utiliser des spécifications détaillées plutôt que des écolabels
La directive marchés publics ne s’oppose pas à ce que le pouvoir adjudicateur exige ou souhaite que certaines prestations d’un marché public soient issues de l’agriculture biologique ou du commerce équitable. Pour cela, il doit utiliser des spécifications détaillées plutôt que de se référer à des écolabels ou à des labels déterminés. La province de Hollande-Septentrionale a lancé une procédure pour la fourniture et la gestion des distributeurs de café. Dans l’AAPC, il était précisé que « la province de Hollande-Septentrionale fait usage des labels Max Havelaar et Eko pour la consommation de café et de thé ». Les ingrédients autres que le café ou le thé, tels que le lait, le sucre et le cacao, devait satisfaire à ces deux labels. La personne publique a ensuite indiqué dans une note d’informations que les autres labels seraient acceptés « pour autant que les critères soient comparables ou identiques ». La commission européenne a introduit un recours en manquement contre les Pays-Bas. L’institution reproche à l’Etat membre d’voir prescrit dans les spécifications techniques les labels Max Havelaar et Eko ou des labels fondés sur des critères comparables ou identiques en ce qui concerne le café ou le thé. Dans un arrêt rendu le 10 mai 2012, la cour de justice de l’union européenne (CJUE) a considéré que les Pays-Bas ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de la directive 2004/18. En effet, la cour rappelle tout d’abord que « les spécifications techniques peuvent être formulées en termes de performances ou d’exigences fonctionnelles, lesquelles peuvent inclure des caractéristiques environnementales ». Le label EKO, en tant qu’il est fondé sur des caractéristiques environnementales et qu’il réunit les conditions énumérées par la directive 2004/18, constitue un «écolabel». Mais ajoute la CJUE, « en exigeant, dans le cahier des charges, que certains produits à fournir soient munis d’un écolabel déterminé, plutôt que d’utiliser les spécifications détaillées définies par cet écolabel, la province de Hollande-Septentrionale a établi une spécification technique incompatible avec l’article 23, paragraphe 6, de la directive 2004/18 ». La Commission fait également grief à la province d’avoir établi un critère d'attribution consistant dans le fait que les ingrédients à fournir autres que le thé et le café soient munis des labels Max Havelaar et Eko. La cour juge « que, en prévoyant, dans le cahier des charges, que le fait que certains produits à fournir soient munis de labels déterminés donnerait lieu à l’octroi d’un certain nombre de points dans le cadre du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, sans avoir énuméré les critères sous-jacents à ces labels ni autorisé que la preuve qu’un produit satisfait à ces critères sous-jacents soit apportée par tout moyen approprié, la province de Hollande-Septentrionale a établi un critère d’attribution incompatible avec l’article 53, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/18 ». De plus, en imposant, au titre des exigences d’aptitude et des niveaux minimaux de capacités énoncés dans le cahier des charges, la condition selon laquelle les soumissionnaires respectent « les critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises», et indiquent comment ils respectent ces critères et «contribue[nt] à rendre le marché du café plus durable et à rendre la production de café écologiquement, socialement et économiquement responsable», la province a établi un niveau minimal de capacité technique non autorisé par la directive. Enfin la cour constate qu’elle « a établi une clause contraire à l’obligation de transparence en imposant la condition selon laquelle les soumissionnaires respectent «les critères de durabilité des achats et de responsabilité sociale des entreprises», et indiquent comment ils respectent ces critères et «contribue[nt] à rendre le marché du café plus durable et à rendre la production de café écologiquement, socialement et économiquement responsable».
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