
Le non-respect du prix de référence ne constitue pas un motif d’annulation
Pour le juge administratif, le prix de référence indiqué dans les documents de la consultation n’est communiqué qu’à titre indicatif et le fait de s’en écarter plus ou moins largement ne constitue pas un motif d’élimination des offres qui ne peuvent être à ce titre considérées comme irrégulières ou inacceptables.

Ecartée de l’appel d’offres sur le projet de téléphérique urbain d’Orléans, le société savoyarde LST Ropeway Systems a demandé l’annulation du marché conclu en janvier 2017 entre la société d’économie mixte pour le développement orléanais (SEMDO) et le groupement retenu pour assurer le franchissement par câble des voies de la gare de Fleury-les-Aubrais, composé des société GTM Normandie Centre, SOGEA Centre, Poma, Systra et Duthilleul. Pour étayer sa requête, le requérant s’est notamment appuyé sur le dépassement de l’enveloppe de référence figurant dans les documents de la consultation. Le montant inscrit était de 10 millions d’euros hors taxes, tandis que l’offre retenue s’établit à 15,775 millions d’euros hors taxes et 18,6 millions d’euros TTC. L’offre du groupement du requérant était la plus basse, à 14,3 millions d’euros TTC.
Par la voix de son conseil Me Nathalie Nguyen, le requérant affirme que l’offre retenue doit être écartée comme irrégulière au motif qu’elle « ne se rapprochait pas le plus possible de l’enveloppe de 10 millions d’euros hors taxes indiquée dans les documents de la consulta-tion ». Elle aurait donc dû être éliminée. Faute de quoi, l’avocate estime que les intérêts de son client ont été lésés puisqu’il « aurait pu proposer une offre technique différente » s’il avait su qu’il pouvait s’éloigner de l’enveloppe financière de 10 millions d’euros.
Enfin, le fait que le requérant ait présenté l’offre la moins-disante ne lui vaut pas nécessairement le maximum des points dans le calcul de sa note au regard du critère du coût global et ne présente pas d’irrégularité. La société LST considérait qu’il était en droit de prétendre au total de 26/26 sur le sous critère « relatif à la part du prix global et forfaitaire rémunérant le titulaire » alors qu’il n’avait obtenu que 18,08. Ce résultat a selon lui abouti à «neutraliser le critère de coût ». Le juge a estimé que la méthode retenue, en l’occurrence une formule non linéaire, visait non pas à attribuer la note maximale au prix le plus bas mais à permettre une meilleure différenciation des offres et a davantage récompensé le moins disant. L’écart entre le candidat écarté et le candidat retenu a ainsi été supérieur à ce qu’il aurait été en appliquant une méthode linéaire, qui aurait pourtant donné le maximum des points au moins disant. En conclusion, le tribunal rejette la requête du requérant, qui n’a pour l’instant pas fait appel.
Intérêts lésés
Par la voix de son conseil Me Nathalie Nguyen, le requérant affirme que l’offre retenue doit être écartée comme irrégulière au motif qu’elle « ne se rapprochait pas le plus possible de l’enveloppe de 10 millions d’euros hors taxes indiquée dans les documents de la consulta-tion ». Elle aurait donc dû être éliminée. Faute de quoi, l’avocate estime que les intérêts de son client ont été lésés puisqu’il « aurait pu proposer une offre technique différente » s’il avait su qu’il pouvait s’éloigner de l’enveloppe financière de 10 millions d’euros.
Au nom de la SEMDO, Me Franck Touche a au contraire estimé que ce montant n’avait aucun caractère impératif. Le tribunal administratif d’Orléans l’a suivi, considérant dans sa décision en date du 8 novembre que cette estimation financière « ne constituait pas une limite à ne pas dépasser » et que le maître d’ouvrage « n’était pas tenu d’informer les candidats d’un éventuel ‘seuil de tolérance’ relatif à un dépassement de l’enveloppe budgétaire ». Ce montant ne revêt dès lors « aucun caractère contraignant » et « le moyen tiré de ce que l’ensemble des offres excédant ce montant aurait dû être éliminé au motif qu’elles étaient irrégulières doit être écarté ». Le requérant avait en outre fait valoir que l’offre excédait les crédits budgétaires alloués au marché litigieux » et qu’elle était par conséquent inacceptable. Là encore, le juge a rejeté l’argumentation en estimant que cette enveloppe de référence « ne représente pas les crédits budgétaires alloués au marché public tels qu’ils ont été déterminés et établis avant le lancement de la procédure ». Il a aussi relevé l’absence de ligne budgétaire consacré au marché dans le budget transport de l’année 2016 et estimé que le sous-détail de ce budget présenté aux élus dans le compte administratif ne pouvait « suffire à établir que des crédits budgétaires spécifiques ont été alloués à ce marché ».Le maître d’ouvrage n’était pas tenu d’informer les candidats d’un éventuel ‘seuil de tolérance’ relatif à un dépassement de l’enveloppe budgétaire
La notation contestée
Enfin, le fait que le requérant ait présenté l’offre la moins-disante ne lui vaut pas nécessairement le maximum des points dans le calcul de sa note au regard du critère du coût global et ne présente pas d’irrégularité. La société LST considérait qu’il était en droit de prétendre au total de 26/26 sur le sous critère « relatif à la part du prix global et forfaitaire rémunérant le titulaire » alors qu’il n’avait obtenu que 18,08. Ce résultat a selon lui abouti à «neutraliser le critère de coût ». Le juge a estimé que la méthode retenue, en l’occurrence une formule non linéaire, visait non pas à attribuer la note maximale au prix le plus bas mais à permettre une meilleure différenciation des offres et a davantage récompensé le moins disant. L’écart entre le candidat écarté et le candidat retenu a ainsi été supérieur à ce qu’il aurait été en appliquant une méthode linéaire, qui aurait pourtant donné le maximum des points au moins disant. En conclusion, le tribunal rejette la requête du requérant, qui n’a pour l’instant pas fait appel.


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