Le montant du DGD est…définitif ! Même en cas d’acceptation tacite !

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La décision tacite peut avoir ses avantages pour l’acheteur car elle permet d’acter sans besoin de procéder à un quelconque acte juridique. Mais lorsque l’on parle du décompte général et définitif (DGD) d’un marché de travaux, le Conseil d’Etat a une lecture stricte quant aux conséquences de son acceptation tacite. Pour la haute juridiction définitif, c’est définitif ! L’heure de discuter la réalité des sommes réclamées est dépassée à ce stade.

Depuis son arrivée en 2014 dans le CCAG travaux, le DGD tacite a fait parler de lui (voir nos articles en lien en bas de page). L’an passé, le conseil d’Etat a eu l’occasion d’en spécifier les contours. Par une décision du 25 janvier dernier, les sages du Palais royal ont apporté de nouvelles précisions à l’appui d’un référé provision. Les faits sont retracés par la juridiction : « La société Self Saint-Pierre et Miquelon a notifié sa demande de paiement finale à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et au maître d'œuvre respectivement les 12 et 19 juin 2017. La collectivité territoriale n'ayant pas notifié le décompte général à la société Self Saint-Pierre et Miquelon à l'expiration des délais prévus à l'article 13.4.2 du CCAG précité [travaux], la société lui a notifié le 3 août 2017 un projet de décompte général. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale dans le délai de dix jours prévu à l'article 13.4.4 du CCAG, la société Self Saint-Pierre et Miquelon s'est prévalue devant le juge des référés […] de l'existence d'un décompte général et définitif né tacitement le 14 août 2017 » La décision consacre l’intangibilité du DGD et appelle donc tous les acteurs à redoubler de vigilance. « Comme nous l’avons dit et comme le rappelle l’article 13.4.4 du CCAG, le décompte général et définitif lie définitivement les parties, qui ne peuvent plus en contester le contenu. En revanche, elles peuvent discuter du caractère définitif du décompte en faisant valoir que la procédure d’établissement du décompte n’ayant pas été respectée, celui-ci n’a pu devenir définitif » indique Gilles Pellissier, rapporteur public, dans ses conclusions sur cette affaire. Le raisonnement a été repris par le Conseil d’Etat considérant que si le processus prévu par le CCAG travaux a été respecté, il n’est plus possible de contester les sommes.
 

Le décompte était définitif


La collectivité a essayé de faire tomber le caractère définitif du décompte mais le Conseil d’Etat ne l’a pas suivi : « ainsi, un décompte général et définitif existait à compter du 14 août 2017, en application des stipulations de l'article 13.4.4 du CCAG, alors même que, le maître d'œuvre a adressé à la société des observations le 3 juillet 2017 et que le projet de décompte général de la société ne comprenait pas le dernier projet de décompte mensuel. » La première appréciation mérite qu’on s’y arrête : pourquoi les observations du maître d’œuvre n’ont pas stoppé les délais ? Le point n’est pas développé dans l’arrêt. Avocat au oliveira_josemanuel_retaille.pngsein du cabinet Fidal, Me José-Manuel Oliveira (en photo ci-contre) reprend la lettre du CCAG sur ce point : « Le maître d'œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.». Présenter des observations est-ce rectifier ? s’interroge-t-il. Pour illustrer son propos, il explique comment la rectification d’un décompte se fait dans la pratique. Soit le maitre d’œuvre refait le document et met en annexe le décompte de l’entreprise barré dans lequel il enlève ou ajoute des prix. Soit il rectifie les prix seulement directement sur le décompte de l’entreprise. Il faut peut-être comprendre que le maître d’œuvre, en ne rectifiant pas le décompte, mais en faisant de simples remarques, n’a pas respecté la lettre du CCAG et n’a donc pas établi le décompte final.
 

Les sommes sont dues peu importe si elles auraient dû l’être  


Dans le cas d'espèce, le maître d’ouvrage essaye également de contester le bien-fondé de la créance. En effet, le DGD contient une plus-value de 247 382,87 € HT sur un marché forfaitaire attribué à 245 017,18 €. Le pouvoir adjudicateur tente de faire valoir que la somme n’est pas due car les parties ont signé un avenant de prorogation du délai contractuel sans contrepartie financière. La personne publique évoque la méconnaissance de plusieurs principes : la loyauté contractuelle ainsi que celui selon lequel une personne publique ne peut pas être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas. Mais là encore ça ne passe pas. La juridiction relève qu’il n’est pas démontré que par la signature de l’avenant « les parties auraient entendu renoncer à l'application des stipulations du CCAG relatives à l'établissement tacite d'un décompte général et définitif ». Elle rappelle que « la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon n'a pas notifié à la société Self Saint-Pierre et Miquelon de décompte général dans les dix jours suivant la réception du projet de décompte final de cette société ». Les grands principes de droit public mis en avant ne trouvent donc pas à s’appliquer dans ce cas puisque une fois arrivé au DGD il n’est plus possible de contester la réalité de la créance.
 

Une jurisprudence qui appelle chacun à être vigilant sur son rôle


« Attention maitres d’ouvrages vous avez une mission de suivi des décomptes, il n’y a pas que le maitre d’œuvre ! » lance Me Oliveira. « Il faut qu’il y ait une vigilance extrêmement accrue sur le CCAG. Ici la personne publique fait preuve d’une certaine désinvolture parce qu’elle va laisser passer les délais à deux reprises, qu'elle ne s'intéresse pas spécialement  à l’étape du décompte final et puis surtout, c’est là le plus grave, parce qu'elle ne réagit pas sur portrait_claude_richard_retaille.jpgle projet de décompte général. Si elle avait réagi, la note aurait été beaucoup moins importante » complète son confrère Me Claude Richard avocat au sein du cabinet Claude Richard (photo ci-contre). Quand la mission confiée au MOE est une mission loi MOP classique et qu’aucune clause

« Attention maitres d’ouvrages vous avez une mission de suivi des décomptes, il n’y a pas que le maitre d’œuvre ! »

 contractuelle n’y fait obstacle, la responsabilité du maitre d’œuvre peut être engagée, relève Me Oliveira, la vérification des décomptes faisant partie de sa mission. Le pouvoir adjudicateur peut le faire sur le décompte général du maitre d’œuvre ou bien par le biais d’une transaction ou enfin par la saisine du tribunal administratif sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Alors attention à la procrastination car la facture peut être salée aussi bien pour la personne publique que pour le maitre d’œuvre !