
La rectification d’erreur purement matérielle
Dans l’affaire opposant le département des Hauts-de-Seine à la société Parenge (1), le Conseil d’Etat a suivi les conclusions du rapporteur public Nicolas Boulouis. En effet, dans son arrêt rendu le 21 septembre, la haute juridiction a considéré que si l’article 59 i du CMP « s’oppose en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ». il a jugé que « l’erreur purement matérielle était d’une nature telle que nul, notamment le département, n’aurait pu ensuite s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où l’offre du groupement dont la société était le mandataire aurait été retenue ; que cette rectification pouvait ainsi intervenir sans méconnaître, en l’espèce, le principe interdisant de modifier l’offre ; que par suite, c’est à tort que la commission d’appel d’offres du département des Hauts-de-Seine a éliminé l’offre du groupement au motif que celui-ci avait méconnu ce principe en modifiant le prix n°903 et par conséquent le montant de son offre ». Cette élimination constitue donc un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence qui eu égard au stade de la procédure auquel il est intervenu est susceptible d’avoir la société Parenge. Le Conseil d’Etat annule donc la procédure au stade de l’examen des offres.
CE, 21 septembre 2011, Département des Hauts-de-Seine, 349149
(1) Lire notre article Intangibilité de l’offre et rectification d’erreurs matérielles
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