Le libellé des sous-critères doit être cohérent avec les documents de la consultation

  • 08/07/2010
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La société Recyclage des vallées a saisi le juge administratif, suite au rejet de son offre, afin d’annuler la procédure de tri lancée par la communauté de communes action Fourmies et environs. La société requérante estime que le sous-critère « nombre total de flux pouvant être trié en plus des refus de tris (nombre indiqué dans l’acte d’engagement) » est ambigu et incohérent. Dans sa réponse elle a indiqué 2, ce qui lui a valu une note de zéro, le minimum de 8 n’étant pas atteint. La commune soutenait que le sous-critère devait être regardé comme désignant les flux résultant du processus de tri et non les flux entrants. Dans son ordonnance en date du 16 juin 2010, le TA de Lille a considéré que « compte tenu, d’une part, du libellé même du sous-critère, qui en se référant aux refus de tri, ne pouvait concerner que les flux de déchets après que ceux-ci aient été triés, d’autre part, aux précisions figurant dans le cahier des clauses administratives particulières […], et bien que le terme « flux » reçoive dans les pièces de la consultations litigieuse une acception différente de celle qui résulte des normes et usages de la profession, le libellé du sous-critère litigieux doit être regardé comme cohérent et dépourvu d’ambiguïté ». Estimant ainsi que les sous-critères annoncés ont fait l’objet d’une application effective, le magistrat rejette la requête en annulation.

TA Lille, 16 juin 2010, société recyclage des vallées, 1003292

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