
Sous-traitant : le paiement direct n’empêche pas un contrôle du maître d’ouvrage
- 29/12/2010
Le département de la Gironde, par un marché relatif à la reconstruction du pont et de la déviation de la route départementale n°121, conclu le 7 mars 2005, a confié le lot "terrassement et chaussée" à la société des travaux routiers. Cette société a sous-traité la fourniture et la pose d’une clôture pour la protection de la petite faune à la société Espace Clôture. Cette dernière a été acceptée et ses conditions de paiement agréées par le département en novembre 2005. N’ayant pas obtenu le paiement des travaux réalisés en qualité de sous-traitant, la société a demandé au TA de Bordeaux de condamner la personne publique à s’exécuter. Suite au rejet de sa requête, elle a interjeté l'appel devant la cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux. Dans un arrêt rendu le 9 décembre 2010, la juridiction rappelle que les procédures de paiement direct du sous-traitant, instituées par la loi du 31 décembre 1975 et l’article 116 du code des marchés publics, ne font pas obstacle au contrôle par le maître d’ouvrage du montant de la créance du sous-traitant, compte tenu des travaux qu’il a exécutés et des prix stipulés dans le marché. En l’espèce, les deux clôtures posées par le sous-traitant n’étaient pas conformes aux spécifications techniques du bordereau des prix, ce qui a conduit le département de la Gironde à émettre une réserve sur ce point lors de la réception des travaux, intervenue le 22 juin 2006. La cour ajoute que « la pose de clôtures différentes de celles prévues au marché n’a fait l’objet d’aucun avenant ni d’aucun ordre de service de commencer les travaux ni d’aucune acceptation de la part du département de la Gironde ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et qu’il n’est d’ailleurs pas allégué, que les travaux dont la société Espace Clôture demande le règlement auraient été indispensables à la réalisation dans les règles de l’art des ouvrages compris dans les prévisions du marché ; que, par suite, la société DIRICKX ESPACE PROTECT SAS, venant aux droits de la société Espace Clôture ne saurait se prévaloir des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1975 pour demander la condamnation du département de la Gironde au paiement des travaux de pose des clôtures réalisés en qualité de sous-traitant de la Société des Travaux Routiers ». La requérante recherchait également la responsabilité du département sur le fondement de l’enrichissement sans cause. Là encore, la CAA rejette la demande au motif que « l’enrichissement du département de la Gironde, à le supposer établi, a pour cause la faute de la société Espace Clôture, qui a délibérément posé des clôtures non conformes aux spécifications techniques du marché ».


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