
Le TA sauve le marché d’éclairage public de Paris
Le tribunal administratif de Paris a rejeté le recours TROPIC visant à faire annuler le marché de performance énergétique relatif aux installations d’éclairage public, d’illumination et de signalisation lumineuse de la ville de Paris. La société requérante estimait que la ville avait méconnu l’article 10 du code des marchés publics en ayant recours au marché global. Le juge considère que la poursuite des objectifs du plan climat parisien « nécessite un haut degré d’intégration entre, d’une part, les installations d’éclairage public et celles qui relèvent de la signalisation lumineuse, les unes et les autres s’appuyant sur des technologies communes et des réseaux imbriqués, et, d’autre part, entre les prestations de conception, de réalisation, d'exploitation et de maintenance ; que compte tenu de l’objectif fixé et de la complexité du projet, les conditions nécessaires à une telle intégration n’auraient pas été réunies en cas d’allotissement du marché ; qu’ainsi, il est établi qu’une dévolution du marché litigieux en lots séparés aurait rendu techniquement difficile l’exécution des prestations telles que redéfinies au regard du nouvel objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique ; qu’en ne procédant à aucun allotissement du marché, la ville de Paris n’a, par conséquent, commis aucune erreur manifeste d’appréciation ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 10 du code des marchés publics doit, par suite, être écarté ». L’entreprise soutenait également que le pouvoir adjudicateur avait insuffisamment défini ses besoins et les avait en outre modifiés au cours du dialogue-compétitif. Là encore, le TA rejette le moyen. « Qu’au termes de l’article 7.1.1 du programme fonctionnel : « […] la consommation d’énergie en 2010 à périmètre constant (année 2004) est estimée à 150,02 GWh. Le titulaire devra proposer une diminution à périmètre constant (année 2004) de 41,76 GWh d’ici à la fin du contrat […] » ; qu’ainsi, le pouvoir adjudicateur a défini avec précision ses besoins en matière de réduction de la consommation d’énergie ; qu’en offrant aux candidats la possibilité de répartir librement les prestations visant à atteindre l’objectif précité entre la tranche ferme et la tranche conditionnelle du marché, la ville de Paris a, conformément à la procédure de dialogue compétitif, laissé auxdits candidats le soin de proposer différentes modalités permettant d’atteindre l’objectif précité ; que la collectivité n’a pas, de ce seul fait, insuffisamment défini ses besoins ». Il ajoute, s’agissant de la modification des besoins en cours de dialogue : « que, cependant, il ressort du programme fonctionnel, en particulier du livre 15 dudit programme, que, d’une part, le système de télégestion était une simple faculté et non une obligation pour les candidats, qu’il ne constituait pas un besoin de la personne publique mais une solution susceptible d’y répondre et que, d’autre part, en décidant en cours de procédure que les droits de propriété intellectuelle seraient transférés au pouvoir adjudicateur, la ville de Paris n’a pas modifié substantiellement ses besoins mais a simplement privilégié une solution lui permettant de s’assurer qu’elle pourrait intervenir sur les systèmes informatiques de maintenance du marché ».


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