Capacités professionnelles : l’arrêté du 28 août 2006 mais pas que…

  • 24/10/2011
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Dans une ordonnance rendue par le TA de Nice, le juge du référé précontractuel a rappelé à propos des entités adjudicatrices : « qu’il résulte des dispositions des articles 45 et 52-I du code des marchés publics, que l’entité adjudicatrice doit contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public et que cette vérification s’effectue au vu des seuls renseignements ou documents prévus par l’arrêté du 28 août 2006 ; qu’en revanche, il est loisible à l’entité adjudicatrice, conformément au II de l’article 52 du code précité, pour sélectionner les candidats parmi ceux qui présentent de telles garanties, d’exiger de ces derniers des renseignements ou documents qui ne seraient pas prévus par l’arrêté précité pour autant qu’ils soient objectivement rendus nécessaires par l’objet du marché et la nature des prestations à réaliser et qu’ils permettent d’apprécier effectivement le degré d’aptitude professionnelle, technique et financière des candidats ».

TA Nice, 4 octobre 2011, société Razel, 1103489