La Seyne-sur-Mer se noie dans les ordres de services et les avenants

  • 03/11/2010
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Le Conseil d’Etat a confirmé la condamnation de la Seyne-sur-Mer à indemniser son cocontractant pour l’allongement de la durée des travaux de construction d’un complexe aquatique. Malgré l’existence d’ordres de service et d’avenants. Mais leur rédaction ne prévoyait pas toutes les conséquences des reports décidés.

Il ne faut pas confondre allongement de la durée des travaux avec ajournement. Il y a ajournement des travaux au sens du CCAG Travaux « lorsque le maître d’ouvrage décide de différer leur début ou d’en suspendre l’exécution » a précisé le Conseil d’Etat dans son arrêt du 27 octobre (1). Les dispositions des articles 12 et 48.1 de l’ancienne version du CCAG (aujourd’hui articles 12 et 49.1.1) ne s’appliquaient pas au litige. A la Seyne-sur-Mer, « les reports successifs de la date de réception des travaux procédaient (…) d’une série de retards d’exécution intervenus après leur démarrage ». Le contrat en cause concernant le lot n°7 « Traitement d’eau, d’air, chauffage, ventilation et plomberie » pour la construction du complexe aquatique a été signé le 1er mars 2000 avec une date d’exécution des travaux « initialement prévue le 21 août 2000 ». Cette date a été reportée plusieurs fois « par des ordres de services et des avenants » jusqu’au 31 janvier 2003 soit 29 mois plus tard, au lieu des 10 mois prévus au début ! Le retard était suffisamment conséquent pour qu’en 2008, la CAA de Marseille accorde au titulaire, la société Crudeli, une indemnisation de 98 107 euros pour le préjudice subi.

Indemnisation malgré l’absence de réserves

En théorie, lorsqu’un entrepreneur n’est pas d’accord avec un ordre de service, il doit émettre des réserves (ancien article 2.52 du CCAG 1976 et 3.8.2 du 2009). Ici, la société Crudeli n’a pas contesté les ordres de services ni émis de réserves, malgré les frais de personnel et autres que l’allongement de la durée des travaux lui ont occasionné. Les juges d’appel ont considéré « par une appréciation souveraine » que les ordres de services litigieux « n’étaient pas à l’origine des retards pris par les travaux et ne faisaient que tirer les conséquences de ces retards ». Lors de l’examen de l’affaire par le Conseil d’Etat le 27 septembre, le rapporteur public Bertrand Dacosta s’était un peu démarqué de cette position mais avait toutefois proposé de donner raison au cocontractant. Les sages du Palais-Royal ont suivi : les ordres de services « n’appelaient pas de réserves de la part de la société Crudeli SA » et l’entreprise « ne pouvait être regardée comme ayant renoncé à en demander réparation ». La juridiction suprême a aussi validé l’arrêt sur la question des avenants reportant la date d’achèvement des travaux car ils « n'avaient pas pour objet de régler les conséquences financières de l'allongement du délai d'exécution du marché et (…) ils ne s'opposaient donc pas à ce que la société Crudeli SA demande réparation des préjudices financiers qu'elle estime avoir subis ». Finalement, mieux vaut essayer respecter le calendrier fixé initialement.

(1) CE 27 octobre 2010, Commune de la Seyne-sur-Mer, CE 27 octobre 2010 La Seyne sur Mer (944.08 kB)

(2) Lire notre précédent article : allongement de la durée d’exécution des travaux : attention danger