Echange d’informations et sous-traitance

  • 23/12/2009
partager :

Quatre sociétés ont été condamnées pour entente dans le cadre de la passation de marchés publics d'électrification rurale et d'éclairage public en Corse par l’Autorité de la concurrence. Deux des entreprises mises en cause faisaient valoir, pour justifier l’échange d’informations dans la perspective d’une sous-traitance. La société Raffalli PM avait indiqué à DEG ses tarifs de sous-traitant, tarifs nécessaires à DEG pour la détermination du prix global. DEG confirme qu’elle s’associe ponctuellement en sous-traitance déclarée avec Raffalli PM qui n’a pas les compétences en matière de travaux aériens. L’autorité rappelle dans sa décision du 18 novembre 2009 que « lorsque des entreprises estiment nécessaire de s’associer pour répondre à un même appel d’offres, elles ne doivent pas échanger des informations portant sur cet appel d’offres tant que leur groupement n’est pas constitué. Si ces échanges avaient lieu et que les entreprises décidaient en définitive de répondre individuellement, la concurrence serait faussée par la remise de ces offres indépendantes qu’en apparence ». Cet échange doit se faire en respectant les règles de concurrence et ne peut être justifié par un éventuel accord de sous-traitance. Or, en l’espèce, il est reproché aux deux entreprises d’avoir échangé des informations en présentant deux offres apparemment indépendantes et concurrentes en tentant vainement a posteriori de justifier leur comportement par des relations de sous-traitance. L’Autorité sanctionne donc d’amendes financières les entreprises DEG et Raffalli PM pour s’être concertées préalablement à la remise de leurs offres afin que les offres de couverture de DEG favorisent Raffalli PM, sa concurrente apparente.

Décision du 18 novembre 2009, n° 09D34

© achatpublic.info