La communication des prix pratiqués par le titulaire sortant peut ne pas fausser la concurrence

  • 26/09/2011
partager :

La mutuelle des étudiants a attaqué en vain le marché lancé par le CNOUS et ayant pour objet de sélectionner « un organisme assurant la couverture sociale des étudiants boursiers gérés par le réseau des œuvres universitaires et scolaires ». Le juge a écarté l’ensemble des moyens développés par la société. Il considère que « si la LMDE soutient que la « disponibilité des équipes sur tout le territoire » présentée comme un élément d’appréciation du critère d’attribution « qualité de la couverture », aurait du faire l’objet d’une pondération et d’une information sur les conditions de sa mise en œuvre comme un critère à part entière, il résulte de l’instruction que les éléments d’appréciation du critère d’attribution « qualité de la couverture » sont conforme à l’objet du marché, ont fait l’objet d’une publicité suffisante dans l’avis d’appel d’offres et dans le règlement de la consultation, et n’ayant été affectés d’aucune pondération, ni hiérarchisation, leur mise en œuvre a été identique pour chacune des deux offres concurrentes, lesquelles ont été notées à égalité eu égard à ce critère d’attribution ». Le magistrat parisien a également estimé que « pour regrettable que soit la circonstance que le courrier du 7 juillet 2011 ait comporté des erreurs matérielles quant aux motifs du rejet, ce manquement n’implique pas, dans les circonstances de l’espèce, l’annulation de la procédure litigieuse dès lors que la LMDE, en obtenant les motifs de rejet qui lui a été opposé, a pu contester, dans le cadre de la présente instance, les manquements du pouvoirs adjudicateurs aux obligations de publicité et de mise en concurrence et a été informé de l’identité de l’attributaire du marché ». La requérante soutenait également qu’en mentionnant dans l’appel d’offres les prix pratiqués par elle alors qu’elle était le titulaire sortant, le CNOUS avait faussé la concurrence. Pour le magistrat, ces informations « ont eu pour objet de mettre à même les candidats de prendre connaissance des éléments essentiels de la convention leur permettant d’apprécier les charges du cocontractant et d’élaborer une offre satisfaisante. Dès lors la LMDE n’est pas fondée à soutenir que la CNOUS aurait faussé la mise en concurrence du marché litigieux ».

TA Paris, 8 août 2011, LMDE, 1112631