
Une dérogation au principe d’allotissement validée pour un marché public d’un groupement de commande
Marché global – Allotissement – Le Tribunal administratif (TA) de Lyon ne sanctionne pas le marché global du groupement de commandes des communes de Saint-Priest, Villeurbanne et de Vénissieux portant sur des prestations de collecte, lavage et livraison des contenants réutilisables des services de restauration. Un candidat évincé, conteste lors d’un référé précontractuel, l’absence d’allotissement de cette opération.
Le pouvoir adjudicateur explique dans le règlement de consultation ce choix. Il énonce que : « L'objectif est d'optimiser les procédures de sélection d'un prestataire, de réduire les coûts de gestion et d'améliorer l'attractivité de l'appel d'offres en constituant un marché représentant un volume satisfaisant. Ce dernier point est la condition nécessaire pour permettre l'implantation d'un opérateur et ainsi de contribuer à la structuration de la filière sur le territoire ». Autrement dit, l’acheteur public met en avant à la fois un intérêt économique et la volonté de susciter une plus grande concurrence.
Un argumentaire qui a su convaincre le magistrat qu’un allotissement géographique et/ou un allotissement technique aurait été de nature à restreindre la concurrence ou risquait de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
En effet, la juridiction juge la zone géographique du groupement de commandes cohérente au vu de la proximité des territoires communaux de ces membres. Ensuite elle reconnaît que « cette proximité permet en particulier de mutualiser certaines prestations, notamment en matière de collecte des bacs de lavage, et permet donc une réduction des coûts, ce qui a d'ailleurs été proposé également par la société requérante ».
Enfin, au regard de l’investissement important demandé au futur titulaire en vue d’implanter un centre de lavage, l’amortissement de cet équipement ne peut être économiquement réaliste que si un volume important de bacs y est traité, observe le magistrat.
Le TA rejette donc la requête.
Le pouvoir adjudicateur explique dans le règlement de consultation ce choix. Il énonce que : « L'objectif est d'optimiser les procédures de sélection d'un prestataire, de réduire les coûts de gestion et d'améliorer l'attractivité de l'appel d'offres en constituant un marché représentant un volume satisfaisant. Ce dernier point est la condition nécessaire pour permettre l'implantation d'un opérateur et ainsi de contribuer à la structuration de la filière sur le territoire ». Autrement dit, l’acheteur public met en avant à la fois un intérêt économique et la volonté de susciter une plus grande concurrence.
Un argumentaire qui a su convaincre le magistrat qu’un allotissement géographique et/ou un allotissement technique aurait été de nature à restreindre la concurrence ou risquait de rendre financièrement plus coûteuse l'exécution des prestations.
En effet, la juridiction juge la zone géographique du groupement de commandes cohérente au vu de la proximité des territoires communaux de ces membres. Ensuite elle reconnaît que « cette proximité permet en particulier de mutualiser certaines prestations, notamment en matière de collecte des bacs de lavage, et permet donc une réduction des coûts, ce qui a d'ailleurs été proposé également par la société requérante ».
Enfin, au regard de l’investissement important demandé au futur titulaire en vue d’implanter un centre de lavage, l’amortissement de cet équipement ne peut être économiquement réaliste que si un volume important de bacs y est traité, observe le magistrat.
Le TA rejette donc la requête.
ML

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