
Critères de choix : l’information appropriée des candidats
L'absence d'indication sur l'importance du critère de délai d'exécution dans la sélection des offres constitue-t-elle un manquement de la personne publique ?

La SA JL Polynésie a réussi à faire annuler la procédure de passation d’un marché de travaux lancé par la Polynésie française. Le juge du référé a considéré que « l’absence d’indication sur la situation du critère du délai d’exécution dans la hiérarchie des critères de sélection des offres a constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation du marché litigieux ».
Devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public, Bertrand Dacosta, a proposé le rejet du pourvoi introduit par la Polynésie française. « Contrairement à ce que soutient la personne publique, le juge a suffisamment motivée son ordonnance. En effet, l’article 20 du CMP de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics indique que l’AAPC fait connaître les éléments de l’offre dont il sera particulièrement tenu compte lors du dépouillement pour l’attribution du marché. L’article 25 du même code précise pour sa part les critères pour choisir l’offre la plus intéressante. Parmi eux figure le délai d’exécution, rappelle Bertrand Dacosta. Examinant les termes du RC, le juge a relevé que le délai d’exécution est au nombre des motifs de rejet de l’offre. Toutefois, ce dernier n’apparaît pas parmi les critères de premier. Il y a donc eu manquement de la part de la personne publique », estime-t-il. Réponse du CE dans quelques semaines.
Devant le Conseil d’Etat, le rapporteur public, Bertrand Dacosta, a proposé le rejet du pourvoi introduit par la Polynésie française. « Contrairement à ce que soutient la personne publique, le juge a suffisamment motivée son ordonnance. En effet, l’article 20 du CMP de toute nature passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics indique que l’AAPC fait connaître les éléments de l’offre dont il sera particulièrement tenu compte lors du dépouillement pour l’attribution du marché. L’article 25 du même code précise pour sa part les critères pour choisir l’offre la plus intéressante. Parmi eux figure le délai d’exécution, rappelle Bertrand Dacosta. Examinant les termes du RC, le juge a relevé que le délai d’exécution est au nombre des motifs de rejet de l’offre. Toutefois, ce dernier n’apparaît pas parmi les critères de premier. Il y a donc eu manquement de la part de la personne publique », estime-t-il. Réponse du CE dans quelques semaines.


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