Résiliation aux frais et risques : quand établir le décompte général ?
Lorsqu'une résiliation aux frais et risques du cocontractant est irrégulière, à quel moment ce dernier peut-il obtenir le paiement des sommes qui lui sont dues?
Le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 15 novembre 2012, a considéré, en vertu de l’article 49 du CCAG travaux (devenus l’article 48), « que le cocontractant de l'administration dont le marché a été résilié à ses frais et risques ne peut obtenir le décompte général de ce marché, en vue du règlement des sommes dues au titre des travaux exécutés, qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ; que les conclusions présentées au juge du contrat en vue d'obtenir le règlement des sommes contractuellement dues avant le règlement définitif du nouveau marché sont ainsi irrecevables"
Ces dispositions, "applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ». Selon la haute juridiction, la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que « que la circonstance que la mesure de résiliation serait irrégulière ou infondée n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le décompte général du marché résilié ne soit notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ». L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant la juridiction d’appel.
Ces dispositions, "applicables lorsque le marché a été régulièrement résilié, ne font cependant pas obstacle à ce que, sous réserve que le contentieux soit lié, le cocontractant dont le marché a été résilié à ses frais et risques saisisse le juge du contrat afin de faire constater l'irrégularité ou le caractère infondé de cette résiliation et demander, de ce fait, le règlement des sommes qui lui sont dues, sans attendre le règlement définitif du nouveau marché après, le cas échéant, que le juge du contrat a obtenu des parties les éléments permettant d'établir le décompte général du marché résilié ». Selon la haute juridiction, la CAA a commis une erreur de droit en jugeant que « que la circonstance que la mesure de résiliation serait irrégulière ou infondée n'était pas de nature à faire obstacle à ce que le décompte général du marché résilié ne soit notifié à l'entrepreneur qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux ». L’arrêt est annulé et l’affaire renvoyée devant la juridiction d’appel.
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