Introduire son recours dans un délai raisonnable
Christelle Oriol, rapporteur public, a invité la cour administrative d’appel de paris à étendre la jurisprudence du Conseil d’Etat Czabaj aux documents contractuels. Ainsi l’introduction d’une demande d’annulation d’un avenant au-delà d’un délai raisonnable pourrait entrainer l’irrecevabilité de la requête en raison de son caractère tardif.
Franchir un cap jurisprudentiel
La CAA pourrait, quant à elle, se saisir de cette affaire pour étendre aux décisions contractuelles les principes dégagés par le CE. Elle a d’ailleurs informé les parties qu’elle pourrait fonder sa décision sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête en raison de sa tardivité. Son introduction au-delà d’un délai raisonnable méconnaitrait le principe de la sécurité juridique. Dans ses conclusions, Christelle Oriol, rapporteur public, souligne qu’il n’y a pas de date certaine de la décision formalisant la passation de l’avenant en cause.Mais, ajoute-t-elle, « Claude Lacroix-Wasover a eu connaissance de la décision au plus tard le 11 mars 2014, date de production devant la juridiction administrative, de la délibération du 25 octobre 2006 autorisant le maire à signer l’avenant. Quand il a introduit sa requête devant le tribunal administratif, le 27 octobre 2015, le délai raisonnable de un an était donc dépassé. » Le rapporteur public précise que la décision du CE concerne une décision individuelle, mais le principe de sécurité juridique est beaucoup plus large. « Certes, le conseil d’Etat n’a pas étendu sa jurisprudence aux actes réglementaires, qui ne sont pas concernés par la théorie de la connaissance acquise, ni aux documents contractuels. Mais il apparait opportun de franchir un cap jurisprudentiel. » Elle propose d’étendre la jurisprudence de 2016 aux documents contractuels. La CAA devrait se prononcer d’ici quelques semaines. A noter : la requête a été introduite avant que le CE ne rende la décision Tarn-et-Garonne (CE, 4 avril 2014), qui ferme la porte du recours en excès de pouvoir contre les actes détachables aux tiers. Le champ d’application de l’arrêt, que pourrait rendre la cour, serait donc limité et réduit aux seuls actes détachables encore susceptibles d’un REP, à savoir les actes préparatoires à la passation du contrat.Certes, le conseil d’Etat n’a pas étendu sa jurisprudence aux actes réglementaires, qui ne sont pas concernés par la théorie de la connaissance acquise, ni aux documents contractuels. Mais il apparait opportun de franchir un cap jurisprudentiel
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