
Un candidat à une DSP ne peut anticiper la nature d’un bien de retour
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Concession de service public : bien de retour
Une autorité concédante a demandé aux candidats de distinguer la nature des acquisitions, au stade de la passation, et de lister ainsi les "biens de reprise", les "biens de retour" et les "biens propres". Une société évincée a contesté l’attribution devant le juge du contrat car le délégataire n’avait pas procédé à cette opération. Les juges administratifs ont alors profité de cette affaire pour s’intéresser à cette pratique.

La qualification des acquisitions en bien retour est d’ordre public
Les magistrats bordelais se sont d’abord interrogés sur la valeur juridique de ce partage opéré au stade de la consultation, à la lumière de la célèbre jurisprudence Commune de Douai. Pour

Le manquement doit léser la société requérante
Ensuite, l’axe du contentieux s’est orienté sur la problématique d’origine, à savoir si le défaut de précision de la part de l’attributaire avait faussé la comparaison des offres. La CAA a répondu par la négative. Elle a construit son raisonnement autour de deux points. Primo, les magistrats ont mis en avant la valeur déclarative de ces informations. Me Roland de Moustier rappelle ce fait : « L’absence de distinction, de la part des candidats, des biens de retour, des biens propres, et des biens de reprises n’a pas d’incidence sur leur catégorie ». Deuzio, la juridiction a recherché le caractère lésant même si l’arrêt ne le mentionne pas expressément, constate l’associé du cabinet Frêche. Or, il s’est avéré que la société requérante n’avait pas approfondi, elle aussi, davantage ces données. Le jugement de première instance a donc été annulé. A noter que la Cour a néanmoins reconnu l’irrégularité de la procédure, sur un autre motif, sans en tenir rigueur à la CAESM. En effet, le délai de remise des offres qui a été fixé à la suite d’une révision du cahier des charges pour inclure une obligation du maintien d’agents à l’unité de production de Rivière-Pilote, n’aurait pas été suffisant. Toutefois, « il résulte de l’instruction que la société [requérante] avait proposé dans un courrier du 24 octobre 2013, soit antérieurement à la modification susmentionnée des conditions d’exploitation intervenue le 6 novembre, une alternative incluant le maintien à l’unité de Rivière-Pilote des agents qui y étaient en poste ». « Par suite, poursuit la CAA, l’irrégularité en cause, qui ne saurait avoir eu une influence sur le choix du délégataire, la société [requérante] ayant intégré dans son offre une telle option, n’affecte pas la validité de la convention litigieuse et n’appelle pas de mesures de régularisation ». Là encore, la juridiction s’est attachée à vérifier le préjudice causé par le manquement de l’établissement public à l’encontre de l’entreprise, conclut Me Roland de Moustier.


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