AOO : seule la rectification d’erreur matérielle est permise
En AOO, ni le candidat ni le pouvoir adjudicateur ne peuvent modifier le montant de l'offre, excepté en cas d'erreur purement matérielle.
La CAA de Douai a rappelé que si les dispositions de l’article 59, al. 1, du CMP « s’opposent en principe à toute modification du montant de l’offre à l’initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s’agit de rectifier une erreur purement matérielle, d’une nature telle que nul ne pourrait s’en prévaloir de bonne foi dans l’hypothèse où le candidat verrait son offre retenue ».
Dans sa décision, la juridiction relève qu’en intégrant dans son offre, en plus des prestations correspondant au lot n° 3 « électricité » une partie relative à l’électricité du lot n° 1, la société Delporte, n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission d’appel d’offres, commis une simple erreur matérielle. En effet, « dans l’hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations relatives aux installations électriques des bâtiments modulaires ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du I de l’article 59 du code des marchés publics s’opposaient à la modification du montant de l’offre formulée par la société Delporte », estime la cour. Compte du caractère grave de l’illégalité, la CAA estime « que la circonstance que l’annulation de ce marché, qui a été entièrement exécuté, priverait la région Nord-Pas-de-Calais des garanties post-contractuelles qui y sont attachées ne constitue pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants de nature à faire obstacle à ce qu’il soit prononcé une annulation du marché relatif au lot n° 3 “ électricité “ concernant l’opération de travaux à vocation patrimoniale de la maison des sports à Villeneuve d’Ascq ».
Dans sa décision, la juridiction relève qu’en intégrant dans son offre, en plus des prestations correspondant au lot n° 3 « électricité » une partie relative à l’électricité du lot n° 1, la société Delporte, n’a pas, contrairement à ce qu’a estimé la commission d’appel d’offres, commis une simple erreur matérielle. En effet, « dans l’hypothèse où son offre ainsi présentée aurait été retenue, les parties auraient pu se prévaloir, de bonne foi, des mentions y figurant relatives aux prestations relatives aux installations électriques des bâtiments modulaires ; que, dans ces conditions, les dispositions précitées du I de l’article 59 du code des marchés publics s’opposaient à la modification du montant de l’offre formulée par la société Delporte », estime la cour. Compte du caractère grave de l’illégalité, la CAA estime « que la circonstance que l’annulation de ce marché, qui a été entièrement exécuté, priverait la région Nord-Pas-de-Calais des garanties post-contractuelles qui y sont attachées ne constitue pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits des cocontractants de nature à faire obstacle à ce qu’il soit prononcé une annulation du marché relatif au lot n° 3 “ électricité “ concernant l’opération de travaux à vocation patrimoniale de la maison des sports à Villeneuve d’Ascq ».
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